Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-809 du 4 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-502 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant la SA La Voix de la Paix à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Shalom ;
Vu la convention signée entre la SA La Voix de la Paix et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la DADS du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 29 mai et 25 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Paris a invité la SA La Voix de la Paix à fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ces courriers, la SA La Voix de la Paix n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Art. 1er. - La SA La Voix de la Paix est mise en demeure de fournir les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SA La Voix de la Paix, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2002.